Historique.
Les articles 505 et suivants Code de procédure civile de 1806 prévoyaient un régime de responsabilité civile des magistrats, appelé « prise à partie » , qui permettait d’engager la responsabilité personnelle des magistrats mais seulement pour : le dol, la concussion et le déni de justice, une loi du 7 février 1933 ajouta la faute lourde.
L’État était considéré comme civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts susceptibles d’être prononcées contre les magistrats.
Progressivement la jurisprudence a abandonné le principe d’irresponsabilité de l’État du fait du dysfonctionnement de son service judiciaire. Et en 1972 dans le nouveau code de procédure civile la loi du 5 juillet 1972 consacra un double un régime de responsabilité de l’Etat : l’un du fait d’un fonctionnement du service public de la justice, l’autre pour faute personnelle des magistrats.
La procédure de prise à partie a disparu et il a fallu attendre la loi organique n° 79-43 du 18.01.1979 pour que la responsabilité pour faute personnelle des magistrats professionnels de l’ordre judiciaire soit organisée. Elle a ajouté un article 11-1 à l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, et qui dispose que « Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’État. Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation » .
Dans un article de « Vie publique » de juin 2019 il est indiqué :
« Ainsi, en matière de responsabilité civile, la loi du 18 janvier 1979 prévoit que les magistrats doivent répondre personnellement de leurs fautes, mais que la mise en cause de leur responsabilité ne peut résulter que d’une action récursoire de l’État, après que celui-ci a été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice. À ce jour, cette action récursoire de l’État n’a jamais été mise en œuvre. »
Les juges savent donc que dans les faits, ils n’auront jamais à supporter les conséquences de leurs fautes même les plus lourdes.
Cela conduit certains d’entre eux à rendre des décisions fondées non sur le droit mais sur leurs convictions politiques.
Il est très important et urgent de mettre fin à cette situation révoltante.
Il faut rétablir la responsabilité civile professionnelle des juges.
Les juges savent que – quoiqu’ils fassent – les citoyens ne pourront pas mettre en cause leur responsabilité civile professionnelle et depuis des décennies ils constatent que jamais l’État – qui seul pourrait le faire – ne s’est retourné contre un juge ayant commis même des fautes énormes, pour lui faire rembourser les sommes payées pour lui et sanctionner ses fautes.
Dans ces conditions pas étonnant de nombreux juges se laissent aller à rendre des décisions fondées non sur le droit mais sur leurs convictions politiques ou sociales. Et certains repoussent leurs limites…
La justice est rendue « Au nom du peuple français », il serait donc logique, naturel, que celui-ci puisse contrôler la façon dont les juges la rendent en son nom.. !
Pour un contrôle citoyen des juges
Avec un double objectif : Faire payer personnellement aux juges reconnus coupables de « fautes graves », les dommages-intérêts réparateurs, et sanctionner leurs « fautes graves » selon leurs degrés.
Définition de la faute grave :
« Une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ». (C’était la définition de la « faute lourde » avant la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23.02.2001.)
- Une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire sera instaurée pour les magistrats.
- Une échelle de sanctions sera publiée : avertissement, blâme, publication à ses frais du « par ces motifs » de la décision dans une revue juridique importante : Dalloz, Gazette du palais, Semaine juridique, retenue d’au plus 30 % sur le salaire net pendant au maximum 12 mois , exclusion temporaire à définitive des fonctions de jugement, radiation.
- Création sur le territoire de chaque Tribunal de grande instance de « chambres citoyennes de justice »(CCJ) composées de trois personnes tirées au sort sur les listes électorales, appelées à statuer en premier ressort sur toute action mettant en cause la responsabilité civile professionnelle d’un magistrat pour « faute grave ».
- Création de « chambres citoyennes de justice d’appel »(CCJA) composées de 5 personnes tirées au sort.
- Chaque « chambre citoyenne de justice » est assistée d’un professeur de droit de la spécialité du litige, tiré au sort parmi les professeurs du territoire. Il éclaire la CCJ sur l’état du droit, et répond aux questions. Il n’a pas droit de vote sur la décision juridique.
- Toutes les « CCJ » statuent sous contrôle juridique de la Cour de cassation.
- Tout membre d’une CCJ peut être contradictoirement exclu par un vote à la majorité de l’assemblée générale des membres des CCJ.
Le tirage au sort Pour chaque TGI, chaque année. on tire au sort 1.000 personnes 0n leur explique la mission des chambres citoyennes et on leur demande si elles veulent participer au second tirage pour les chambres.
La mission des chambres citoyennes. Constituées pour 6 mois, (12 ?). Les noms ne sont pas rendus publics. Une indemnité forfaitaire de 500 euros (?) par mois est allouée aux participants. Les échanges se font par mails qui parviennent à chaque membres de la CCJ. Des séances de visioconférence sont organisées. Les décisions sont rendues à la majorité, le professeur de droit en vérifie la légalité.
Dès qu’une CCJ s’est vue attribuer les 6 premiers dossiers, une autre est tirée au sort.
La procédure
- Elle est gratuite. L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire.
- Toute personne s’estimant victime d’une « faute grave » d’un juge peut déposer sa demande et ses pièces sur la page sécurisée de son TGI sur le site du ministère de la Justice. La « faute grave » reprend la définition de la « faute lourde » avant la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23.02.2001 : « Une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ».
Le dossier est transmis à une chambre et au(x) juge(s) mis en cause.
Le défendeur a 30 jours pour mettre en ligne ses conclusions et pièces.
Le demandeur a 10 jours pour répondre, s’il ne le fait pas le dossier est clos. Le magistrat mis en cause peut répliquer avant la clôture qui sera automatique 10 jours après son éventuel dépôt.
La CCJ a 30 jours pour envoyer sa décision aux parties.
Celles-ci on 10 jours pour faire appel devant une CCJA.
La procédure est la même que devant la CCJ. Un recours en cassation est possible sous 10 jours.
Une observation générale intéressante…
Si la nouvelle procédure pouvait être utilisée pour les dossiers jugés, des dizaines de milliers d’actions seraient très vite lancées, ce qui poserait des problèmes. Mais Art. 2 du code civil est clair : La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il y a fort à penser qu’ayant connaissance de la simplicité de la procédure permettant leur mise en cause et des sanctions encourues, peu de juges prendront le risque de sortir des clous. Les décisions raisonnables vont donc se multiplier et les appels être plus rares. Les chambres citoyennes de justice pourront donc se mettre en place tranquillement.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Comment obtenir cette réforme… Si nous disposions du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières ouvertes aux élus, cette réforme de la Justice serait sûrement dans les premières adoptées en cas de refus du Parlement de le faire…
Le RIC constituant doit donc être la revendication n°1 de tout véritable démocrate…
Yvan Bachaud, militant Espoir RIC, RIC France, Article 3, MCP