Les oppositions agissent-elles contre leur totale impuissance institutionnelle ?

Pour être utile aux Français, les oppositions devraient, pendant les 5 ans de la législature, pouvoir tenter de s’opposer – avant qu’elle ne soit promulguée – à une loi adoptée par la Majorité jugée par elles particulièrement nocive. Elles devraient également pouvoir faire adopter une loi estimée particulièrement bénéfique dans l’intérêt général.

Pour cela il faudrait que les oppositions puissent imposer un référendum pour statuer sur leurs propositions de loi si la majorité refusait de les adopter sans changer une virgule.

C’est exactement le «  référendum d’initiative minoritaire » de Article 11 proposé le 01.02.1993 par la Commission Georges VEDEL.(Voir note1) .

Il donnait à l’opposition le pouvoir réel d’en appeler à l’arbitrage du peuple souverain pour donner ou pas force de loi à une de ses propositions de loi.

Mais en 2008, dans son article 11, la commission Balladur a supprimé à l’opposition ce pouvoir réel, en changeant un seul mot : adoptée remplacé par examinée.(Note 2)

L’organisation du référendum est au bon vouloir du gouvernement qui par un simple examen en première lecture par les deux assemblées écarte le recours au référendum ! Nos champions du 49-3 feront bien sûr «examiner » les propositions de loi !

Conclusion.
L’article 11 voté en 2008 (et rappelons le, « opérationnel » seulement 6,5 ans plus tard ! le 01.01.2015), ne donne aucun droit réel à l’opposition. Il est de plus annoncé comme «  référendum d’initiative partagée » par M.Macron et la quasi totalité des élus et journalistes. Cela est doublement mensonger : l’initiative étant bien exclusivement parlementaire et le référendum est plus qu’incertain malgré les 10 % de soutien ce qui est beaucoup…
Cette procédure législative n’est qu’une « demande de référendum minoritaire! »

Le CLIC vient de demander à tous les présidents de groupe d’opposition à l’Assemblée nationale s’ils ont demandé au Président, ou compte le faire, une réforme de l’article 11 donnant aux Parlementaires l’initiative du référendum comme l’avait conçue le doyen Georges VEDEL il y a 30 ans.

Comment les partis contesteront ils l’affirmation suivante :

Un Parlementaire qui ne demande pas – en priorité – cette réforme institutionnelle, indique clairement, qu’il ne veut pas l’outil lui permettant – avec le soutien du peuple – d’empêcher la majorité relative gouvernementale, de nuire à une majorité de citoyens. Plus de souffrances, c’est plus de mécontents et donc plus de voix en 2027. De plus ce Parlementaire, qui lui n’a pas de souci d’argent, ne veut surtout pas qu’une censure soit votée car il veut avant tout garder son fromage pendant les 5 ans…

Le CLIC invite les citoyens à poser cette question à leur député et sénateur, les journalistes à mettre l’article 11 version G.VEDEL, sur la table médiatique et à nous interviewer …

Le CLIC ( Comité de Liaison pour l’ Initiative Citoyenne) 06.23.96.08.15

Note 1 : Article 11 proposé le 01.02.1993 par la Commission Georges VEDEL

(…)

38. Le « référendum d’initiative minoritaire » constitue une réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocratie. La difficulté consiste à concilier l’initiative citoyenne qui est la raison d’être d’une telle réforme et les nécessaires garanties dont il convient de l’entourer afin d’éviter les excès de toute nature auxquels pourraient conduire le choix de certains thèmes de société et le débat qui s’ensuivrait. Le maturité de la démocratie française, les instruments institutionnels dont elle dispose afin de veiller à ce que le droit ne soit pas dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes lignes d’une telle réforme qui, complétant l’initiative présidentielle, trouverait à s’appliquer aux mêmes matières, au premier rang desquelles les libertés publiques. Il convient de rappeler que dans la proposition faite (supra, 37) l’article 11 ne permet pas une modification de la Constitution. Pour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle légitime dans le vote de la loi, les parlementaires seraient impliqués dans une telle procédure dès son origine : l’initiative minoritaire combinerait celle des élus de la nation et celle des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement resterait libre d’adopter le projet avant qu’il soit soumis au référendum. Enfin, le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la Constitution du texte proposé avant l’ouverture à la signature des citoyens. Il convient de remarquer que la loi référendaire comme toute autre loi a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux ; le Conseil constitutionnel devrait donc déclarer comme sans effet une proposition (et d’ailleurs un projet) de loi référendaire contraire à un engagement international et s’opposer à la poursuite de la procédure. L’article 11 de la Constitution serait, pour inclure les deux réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé :

« Article 11 « I. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou les garanties fondamentales des libertés publiques, ou tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’un engagement international ayant les mêmes objets ou relatif à l’organisation internationale, ou ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions. « Le projet ne peut être soumis au référendum qu’après constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

« II. – Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. « La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’est pas adoptée par le Parlement dans les quatre mois, le Conseil constitutionnel décide de l’organisation d’un référendum.

« III. – Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats. « Une loi organique fixe les règles d’organisation des référendums et les modalités d’application du présent article. »

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Note 2 . Article 11 de la commission Balladur

Article 11

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Nota

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que :  » La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »

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