A l’Académie française : « Rubrique dire ne pas dire »

Bonjour,

La loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse » (Articles 1 et 2), dispose notamment :

« (…)

« L’Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance; (…).  

Pourtant depuis une dizaine d’années, comme l’immense majorité des journalistes, ceux de l’AFP, emploient l’expression « référendum d’initiative partagée », pour évoquer la procédure législative singulière inscrite dans l’article 11 de la Constitution à partir de l’alinéa 3.

Or, la lecture de cet article 11, prouve que l’initiative de la procédure n’est pas partagée, mais exclusivement parlementaire et qu’il s’agit non d’un référendum, mais d’une simple demande de référendum, qui peut être écartée par un examen de la proposition de loi par les deux assemblées, dans le délai fixé par la loi organique.

Je pense donc pouvoir dire que l’emploi de l’expression « référendum d’initiative partagée », pour évoquer la procédure législative singulière inscrite dans l’article 11 de la Constitution à partir de l’alinéa 3 est une fausse information.

Pourriez-vous me le confirmer ?

Cordiales salutations citoyennes.

Yvan Bachaud


Article 11 de la Constitution de 1958

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet… – art. 4

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que :  » La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »

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